IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pinte et Mme Boutin
----------
ARTICLE
Dans l’alinéa 34 de cet article, substituer aux mots :
« en possession d’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 »,
les mots :
« visés au titre IV du livre VII ».
L’accès au CADA serait possible dès l’arrivée sur le territoire pour tous les demandeurs d’asile, y compris les personnes qui font l’objet d’une procédure Dublin II ou prioritaire. Les CADA accueilleraient alors les personnes au moment de la rédaction de leur demande d’asile ou pourraient les assister pendant la procédure de détermination de responsabilité Dublin II.
Cette disposition est conforme à l’article L. 111-2 du CASF qui ne conditionne pas l’admission à un titre de séjour et à l’article 3-2 de la directive accueil (2003/9) qui prévoit que les conditions d’accueil sont assurées dès lors qu’une personne demande à bénéficier de l’asile.
Élargir l’accès aux CADA à tous ceux, admis au séjour ou pas, qui demandent l’asile n’entraîne pas de charges financières supplémentaires pour l’État. En effet, il ne s’agit pas ici, si l’amendement est adopté, de créer des places en CADA mais de permettre dans le principe, du moins comme c’est déjà le cas aujourd’hui, l’accès à ces structures à tous les demandeurs d’asile.
En outre, actuellement, les demandeurs d’asile qui ne sont pas admis au séjour sont hébergés dans des hôtels ou dans des centres d’hébergement d’urgence. Non seulement ce type d’hébergement coûte très cher à la collectivité mais encore il n’a pas vocation à accueillir les demandeurs d’asile.