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APRÈS L'ART. 58
N° 143
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 143

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 58, insérer l'article suivant :

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 12-1, est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. – En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement imputé à un mineur étranger de plus de treize ans dont les parents, le tuteur ou la personne qui en a la garde ne séjournent ou ne résident pas sur le territoire français et ne possèdent ni la nationalité française, ni un titre de séjour délivré dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République peut ordonner sa remise provisoire dans l’un des centres prévus à l’article 33 en vue d’organiser son accompagnement et son accueil par une organisation non gouvernementale dans le pays dont il possède la nationalité et avec lequel la France a passé un accord de retour au pays d’origine.

« L’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent est applicable pour une durée de huit jours, renouvelable une fois.

« Le juge des enfants saisi de l’ordonnance est compétent pour la modifier ou la révoquer. Sur réquisition du procureur de la République, il peut prononcer sa prolongation pour une durée qui ne peut excéder une durée cumulée de deux mois.

« L’action publique est suspendue à l’égard du mineur qui aura regagné son pays d’origine en application des dispositions du présent article. Elle est éteinte au bout de cinq ans si le mineur n’est pas revenu sur le territoire français durant cette période. »

II. – Le premier alinéa de l’article 33 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : «  ou en application de l’article 12-2 ».

2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « des mesures de surveillance », sont insérés les mots : « , de protection ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accord franco-roumain de 2002 relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains en difficulté sur le territoire de la république française et à leur retour dans leur pays d’origine, ainsi qu’à la lutte contre les réseaux d’exploitation prévoit notamment de « favoriser le retour dans leur pays et, éventuellement, dans leur famille, si la situation le permet, des mineurs roumains en situation d’isolement sur le territoire ». La décision de placement est du ressort des autorités judiciaires de chaque pays avec le concours éventuel d’organisations non gouvernementales tant françaises que roumaines.

Cet accord est appliqué mais serait susceptible de mieux fonctionner si la possibilité existait de placement dans une structure fermée en France pendant le temps nécessaire au montage du dossier.

Tel est l’objet de la proposition d’amendement ci-dessus, qui limite le placement en structure fermée au cas de mineur étranger de plus de treize ans auquel est imputé un délit, en vue d’organiser son accompagnement et son accueil par une ONG dans le pays dont il possède la nationalité et avec lequel la France a passé un accord de retour au pays d’origine.

La mesure est soumise au contrôle du juge des enfants, qui peut à tout moment la modifier et l’interrompre et, sur requête du procureur de la république, la prolonger pour une durée n’excédant pas une durée cumulée de deux mois. Ce délai de deux mois constitue en effet le délai maximum nécessaire pour monter un dossier de retour au pays.

Les dispositions s’appliquent pour les délits punis d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, c’est-à-dire ceux qui sont les plus souvent commis par ces mineurs et dont la gravité autorise une alternative à la sanction pénale.

En cas de retour du mineur dans son pays d’origine en application de cette mesure, les poursuites à son encontre sont suspendues et éteintes au bout de cinq ans s’il ne revient pas en France durant cette période.

L’internationalisation de la vie économique conduit les grands groupes et les grandes entreprises à faire circuler leurs cadres supérieurs notamment, entre les établissements situés en France et leurs filiales installées à l’étranger ayant, en ce cas, le statut d’entreprise étrangère.

La carte de séjour proposée permet aux salariés de ces filiales d’être détachés dans la maison-mère et d’entrer et de sortir de France de manière illimitée durant la période n’excédant pas trois ans. Toutefois, la durée totale de leur présence en France ne pourra excéder vingt-quatre mois, afin notamment de ne pas ouvrir droit au regroupement familial.

La délivrance de la carte sera soumise, comme de droit, à la production d’un visa de long séjour.