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APRÈS L'ART. 54
N° 144
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 144

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant :

Dans la première phrase de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « pleinement informé de ses droits et », sont insérés les mots : « , dès son arrivée au lieu de rétention, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La question s’est posée de savoir à quel moment l’étranger doit être placé en état de faire valoir ses droits. En pratique en effet, entre le moment de la notification de la mesure de rétention qui intervient généralement dans un local de garde à vue, et le moment de l’arrivée au lieu de rétention, il y a le délai incompressible de l’escorte nécessaire à l’acheminement de l’étranger. La Cour de cassation a cassé plusieurs ordonnances de la cour d’appel de Paris au motif que les étrangers n’avaient pas été mis en mesure d’exercer effectivement leurs droits dès la notification de la mesure de placement. Cette interprétation littérale et restrictive de l’article L. 552-2 n’est pas celle admise jusqu’ici, et qui s’est traduite à l’article 9 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 : « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat… »