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ART. 65
N° 145 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 145 Rect.

présenté par

M. Goasguen

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ARTICLE 65

Substituer à l’alinéa 40 de cet article les deux alinéas suivants :

« II. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 341-9 du code du travail, l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l’hébergement dans les centres d’accueil pour les demandeurs d’asile. À cette fin, elle conçoit, met en œuvre et gère un traitement automatisé de données relatives aux capacités d’hébergement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.

« III. – Les personnes morales chargées de la gestion des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d’accueil à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et à l’autorité administrative compétente de l’État et de leur transmettre les informations, qu’elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit en l’espèce de donner un fondement législatif à l’application informatique qui permettra à l’ANAEM et aux CADA, en liaison avec les préfectures, de gérer l’ensemble des places en CADA, de signaler les places vacantes ou indûment occupées, de manière à mieux loger la population des demandeurs d’asile en cours de procédure.