IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Goasguen
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 4 de cet article les trois alinéas suivants :
« Art. L. 315-2.– La carte mentionnée à l’article L. 315-1 est attribuée selon une appréciation de l’éligibilité de l’étranger compte tenu de l’objectif fixé par le gouvernement, déterminé dans les conditions ci-après.
« L’éligibilité de l’étranger à la carte mentionnée à l’article L. 315-1, est appréciée à travers une note déterminée en fonction de critères et selon des modalités fixées annuellement par décret sur avis d’une commission nationale composée majoritairement de personnalités qualifiées.
« Le Gouvernement communique annuellement au Parlement, dans son rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique de l’immigration, ses objectifs d’attributions de cette carte, au cours de chacune des trois années suivantes, arrêtés sur avis de la commission visée au paragraphe précédent. »
La carte séjour « Compétences et talents » a vocation à faciliter les conditions d’admission au séjour des étrangers susceptibles de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif, de la France ou de leur pays d’origine.
La mise en place d’une commission nationale composée de personnalités qualifiées renforce l’autorité des décisions prises pour l’éligibilité d’un étranger. C’est une sécurité juridique supplémentaire, qui assure la transparence des critères d’éligibilité.
Cette volonté de transparence doit se traduire également par la communication au Parlement des objectifs d’attribution de la carte, afin que les parlementaires aient une vision globale et précise de la politique d’immigration choisie qui est menée par le Gouvernement.