IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet
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ARTICLE
Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :
« et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».
Amendement de repli.
La multiplication de conditions telles qu’elles sont formulées laissera à l’administration un large pouvoir d’appréciation et amoindrira d’autant la notion de plein droit qui devrait gouverner la délivrance d’un tel titre de séjour.
Les préfectures auront un très large pouvoir d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de la formation suivie. Nul ne connaît les critères qui seront utilisés par l’Administration.
De plus, le terme « nature des liens » n’a aucune signification précise. Aujourd’hui, suivant la circulaire du 2 mai 2005 telle qu’elle est interprétée par les préfectures, la seule existence de famille dans le pays d’origine est opposée pour refuser le titre de séjour. En réalité, seule l’absence de liens permettra de respecter cette condition.
Enfin, l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française est en contradiction avec les missions des travailleurs sociaux et l’éthique de la pratique sociale. Les travailleurs sociaux n’ont pas vocation à se transformer en agents de contrôle au service de la politique migratoire.
Lorsqu’il s’agit de la liberté des personnes la loi se doit d’être précise pour éviter l’arbitraire. C’est un des principes fondamentaux de l’État de droit.