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ART. 60
N° 204
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 204

présenté par

M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet

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ARTICLE 60

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article porte le délai d’opposition dont dispose le Gouvernement pour remettre en cause la déclaration enregistrée, d’un an à deux ans.

Le régime de la déclaration est en principe celui de l’acquisition automatique dès lors que le fait générateur est acquis et non celui du pouvoir discrétionnaire.

Cet article modifie donc l’équilibre du droit de la nationalité.

De plus, l’article 26-4 du code civil prévoit déjà une possibilité de contestation de la déclaration pendant deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude, ce qui est déjà source d’une grande insécurité juridique.