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APRÈS L'ART. 66
N° 213
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 213

présenté par

M. Mamère, Mme Billard et M. Yves Cochet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant :

L’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Les délais dans lesquels l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’admission au titre de l’article L. 741-4 et dont la demande d’asile a été examinée selon la procédure prévue à l’article L. 723-1, peut déposer un recours et, ceux dans lesquels la commission des recours des réfugiés doit se prononcer sur cette requête. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s'agit d'ajouter au projet de loi une proposition nouvelle amenant un renforcement des garanties d'un examen sérieux des demandes de protection des requérants du droit d'asile.

Conformément à l'article 39 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005, applicable avant le 1er décembre 2007 et à l'article 34 de la CESDH, un recours effectif pour tous les demandeurs d’asile devrait être introduit dans la législation.

Le délai pour statuer de la Commission des recours serait encadré, comme pour l’OFPRA, afin d’être compatible avec un placement en rétention.

Aujourd’hui, les personnes qui font l’objet d’une procédure prioritaire (pays d’origine sûrs, personnes placées en rétention, etc…) peuvent saisir l’OFPRA d’une demande mais peuvent être éloignées après la décision de rejet de l’OFPRA. Elles sont donc privées d’un deuxième examen par une juridiction statuant en plein contentieux où des personnalités qualifiées nommées par le HCR font partie de la formation de jugement.