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IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mallié
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le premier alinéa de l’article L. 341-7 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive de l’employeur mentionné ci-dessus, le montant minimum de la contribution spéciale qu’il devra acquitter ne pourra être inférieure à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
À ce jour, lorsqu’un employeur occupe un travailleur étranger sans que celui-ci dispose de l’autorisation de travail nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle telle que prévue à l’article L. 341-6 du code du travail, il est tenu d’acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, rien n’est prévu lorsque ce même employeur récidive.
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le travail des étrangers non titulaires d’une autorisation de travail prévu par le présent projet de loi, il est donc proposé d’introduire de nouvelles dispositions à l’article L. 341-7 du code du travail. Ainsi, en cas de récidive, le montant minimum de la contribution au bénéfice de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations dont devra s’acquitter l’employeur passera de 500 à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, et une peine maximale d’un an de prison avec sursis pourra également être requise contre ce même employeur.
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, il est en effet essentiel que les sanctions à l’encontre des employeurs « fraudeurs » soient plus fermes et plus dissuasives, notamment lorsqu’ils se sont déjà rendus coupables de tels actes.