IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Rimane et M. Kamardine
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Pendant une période de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, à Mayotte et en Guyane, par dérogation au titre IV du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes tendant au bénéfice de l’asile ne peuvent être déposées postérieurement à la notification d’un arrêté de reconduite à la frontière si l’étranger a séjourné dans ces collectivités pendant une période supérieure à deux mois avant cette notification.
Le dépôt de demandes d’accès à l’asile tendant à faire obstacle aux reconduites à la frontière est une pratique susceptible de se développer massivement à Mayotte et en Guyane et de gêner considérablement la maîtrise des flux migratoires. À titre expérimental, cet amendement vise à limiter la période durant laquelle une personne en situation irrégulière peut déposer une demande d’asile.
Cette disposition n’est pas contraire, à l’état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France juge que : « la loi ne peut en réglementer les conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle » (considérant n° 81) ; parmi ces principes figure la « sauvegarde de l’ordre public » (considérant n° 84).
Le Conseil mentionne les droits des demandeurs d’asile mais ne vise pas les conditions de dépôt de cette demande : « Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ; que sous réserve de la conciliation de cette exigence avec la sauvegarde de l’ordre public, l’admission au séjour qui lui est ainsi nécessairement consentie doit lui permettre d’exercer effectivement les droits de la défense qui constituent pour toutes les personnes, qu’elles soient de nationalité française, de nationalité étrangère ou apatrides, un droit fondamental à caractère constitutionnel » (considérant n° 84).
Le présent amendement, en précisant les modalités de dépôt des demandes d’asile, ne porte ainsi aucunement atteinte à l’exercice de ce droit. Il vise seulement à en limiter les abus : il apparaît en effet peu probable qu’un étranger qui relève vraiment de la législation sur le droit d’asile attende des mois, voire des années après son arrivée sur le territoire français pour invoquer le bénéfice de l’asile alors même que sa reconduite à la frontière est envisagée.
Le présent amendement distingue donc entre les étrangers nouvellement arrivés en Guyane ou à Mayotte, qui disposeraient du droit de déposer une demande d’asile dans les deux mois de leur arrivée, de ceux qui, présents sur le territoire national depuis plus de deux mois, auront négligé d’y procéder.
L’instauration d’un délai de forclusion pour l’invocation du bénéfice d’un droit fondamental ne constitue pas une innovation dans notre droit.