Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L’ART. 79
N° 229
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 229

présenté par

Mme Rimane et M. Kamardine

----------

APRÈS L’ARTICLE 79, insérer la division, l’intitulé et l’article suivants :

« Chapitre V

Dispositions destinées à lutter contre les constructions illégales »

« Art.        . – En Guyane et à Mayotte, pendant une période de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État peut faire constater, par procès-verbal, l’implantation sur le domaine public ou le domaine privé de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, de constructions à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, ou la réalisation de travaux à cette fin, par des personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’entrée et de séjour réguliers prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Le procès-verbal est aussitôt transmis à l’organisme exécutif de la collectivité territoriale ou de l’État concerné.

« Sur le fondement de ce procès-verbal et après mise en demeure restée sans résultat, le représentant de l’État prescrit, par arrêté, la destruction de la construction ou des éléments de constructions ainsi que la remise en état des lieux, dans un délai :

« 1° d’un mois, dans le cas où la construction est achevée, et est utilisée pour l’habitation ;

« 2° de quarante-huit heures dans le cas où les travaux sont en cours.

« L’arrêté du représentant de l’État peut être contesté devant le juge des référés dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre V du code de justice administrative (partie législative).

« Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le recours contre l’arrêté du représentant de l’État est suspensif.

« Le représentant de l’État peut recourir à l’exécution forcée pour l’application des dispositions du présent article.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles de l’article L. 173-4 du code forestier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’empêcher ou de détruire la construction sur le domaine des collectivités publiques à Mayotte et en Guyane, qu’il s’agisse de leur domaine public comme de leur domaine privé, d’une habitation par des étrangers en situation irrégulière.

Il s’agit là d’un phénomène qui va croissant en raison des flux migratoires massifs que subissent ces deux collectivités. Les constructions illégales sur le domaine des collectivités publiques est source de désordres évidents, au-delà même de l’illégalité ainsi commise : ces constructions, réalisées en dehors de toute autorisation conformes aux règles d’urbanisme, ne répondent pas aux normes d’habitabilité en vigueur et leur occupation peut donc être préjudiciable en termes de santé publique ; elles portent atteinte, en outre, au respect dû à l’environnement, notamment en zone forestière ou littorale.

Il est donc prévu un dispositif adapté à la situation de ces deux collectivités pour permettre au représentant de l’État d’intervenir dès la constatation de l’implantation d’une construction qui contrevient aux règles d’urbanisme et d’occupation du domaine des collectivités publiques, sans avoir à s’adresser préalablement au juge.

Le représentant de l’État pourra ainsi assurer plus efficacement la protection du domaine des collectivités publiques, en agissant directement et sous le contrôle du juge administratif, gardien naturel de la légalité des actes administratifs et de la protection du domaine public. Le recours au juge des référés aura en tout état de cause un effet suspensif lorsque les constructions illégales sont achevées et servent d’habitation.

Ainsi, le représentant de l’État pourra-t-il lutter avec toute l’efficacité requise contre les constructions irrégulières implantées par des immigrés en situation illégale.