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APRÈS L’ART. 76
N° 233
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 233

présenté par

M. Kamardine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 76, insérer l’article suivant :

Après l’article 2492 du code civil est inséré un article 2492-1 ainsi rédigé :

« Art. 2492-1. – I. – À Mayotte, l’article 21-7 et le premier alinéa de l’article 21-11 ne sont applicables qu’à la personne dont l’un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France.

« II. – À Mayotte le second alinéa de l’article 21-11 n’est applicable qu’à la personne dont l’un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France à partir de l’âge de huit ans, et dont ce parent est en situation régulière au regard des mêmes lois et accords internationaux au jour de la réclamation.

« III. – Pour l’application à Mayotte de l’article 21-12 :

« 1° Dans le 1°, le nombre : “trois” est remplacé par le nombre : “cinq” ;

« 2° Le 2° est complété par les mots : “, sous réserve que la personne qui a accueilli l’enfant soit en situation régulière depuis la date à laquelle l’enfant a été recueilli”. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aménager les conditions d’acquisition de la nationalité française au regard du caractère particulier et exceptionnel de l’immigration clandestine à Mayotte.

Compte tenu de la législation en vigueur, et notamment des articles 21-7 et 21-11 du code civil, l’accouchement sur le sol mahorais s’inscrit clairement dans une stratégie délibérée d’acquisition de la nationalité française au bénéfice des enfants des étrangers en situation irrégulière.

A terme, c’est la volonté même des Mahorais de demeurer Français, maintes fois exprimée depuis le rattachement de l’île à la France en 1841 – en particulier lors des consultations populaires de 1974, 1976 et 2001 –, qui se trouve bafouée.

L’article 74 de la Constitution autorise qu’il soit dérogé, pour Mayotte, au droit commun de la nationalité comme ce fut d’ailleurs le cas à plusieurs reprises dans l’histoire du droit de l’outre-mer.

Dans cette perspective, le présent amendement prévoit que les enfants, nés à Mayotte de parents étrangers ne pourront prétendre au bénéficie des dispositions du code civil susnommées que si leur père ou mère se trouve lui-même en situation régulière au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers.