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APRÈS L'ART. 76
N° 238
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 238

présenté par

M. Kamardine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 76, insérer l'article suivant :

Après l’article 2494 du code civil, est inséré un article 2494-1 ainsi rédigé :

« Art. 2494-1. – Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l'article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans le cas où les formalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique n'auraient pas été accomplies, sa délivrance ne peut intervenir. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer les conditions de contrôle des documents d’état civil au regard du caractère particulier et exceptionnel de l’immigration clandestine à Mayotte. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 6416-5 du code de la santé, « les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer sont tenues, pour bénéficier des soins des établissements publics de santé, de déposer une provision financière dont le montant, adapté à la catégorie des soins demandés, est défini, dans la limite maximale de la tarification correspondante, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ». Bien entendu, le a) de ce même article stipule que « pour les personnes pour lesquelles le défaut de soins peut entraîner une altération grave et durable de l'état de santé et pour celles recevant des soins dans le cadre de la lutte contre des maladies transmissibles graves lorsque ces soins sont dispensés par les établissements publics de santé cette disposition ne joue pas ».

À l’exception de ces cas bien particuliers, le présent amendement vise à soumettre la délivrance de l’acte de naissance à l’accomplissement de ces obligations contenues dans le code de la santé publique.