IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Kamardine
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
Après l’article L. 314-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Carte de séjour délivrée à Mayotte
« Art. L. 314-14. – La carte de séjour délivrée à Mayotte est valable sur le territoire défini à l’article L. 111-3. »
Dans le contexte particulier et exceptionnel de l’immigration clandestine à Mayotte cet amendement vise à préciser le territoire sur lequel les titulaires de la carte de séjour sont susceptibles. Le territoire défini à l’article L. 111-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concerne « la France métropolitaine, des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».