IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Kamardine
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
I. – L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
« I. – Le 1° de l’article 33 est ainsi rédigé :
« 1° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant mineur né sur le sol français, résidant sur le territoire de la République, à condition qu’il établisse avoir été en situation régulière lors de la naissance de l’enfant, qu’il fournisse l’acte de naissance de l’enfant, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci et qu’il fournisse la preuve de sa résidence. La preuve de la situation régulière lors de la naissance de l’enfant, la déclaration de naissance et la preuve de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de la résidence sont transmises au procureur de la République qui, au vu de ces éléments, peut ordonner qu’il soit mis fin à la rétention. »
II. – Le II de l’article 34 est complété par les mots : « , sauf s’il n’est pas admis à poursuivre un cursus scolaire et si le centre de ses intérêts moraux et familiaux ne se trouve pas à Mayotte. »
Dans le contexte particulier et exceptionnel de l’immigration clandestine à Mayotte cet amendement vise à préciser le 1° de l’article 33 de l’ordonnance du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.