IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Kamardine
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
Après l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme à Mayotte sont insérés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. – 1° Lorsque le caractère illicite d’un dépôt de matériaux ou d’un début de construction est constaté par procès-verbal sur un terrain faisant partie du domaine public ou privé de l’État ou d’une collectivité locale, l’autorité administrative peut décider de faire procéder à la remise en état primitif du terrain, notamment par la destruction des éléments concernés.
« L’autorité administrative arrête le mémoire des travaux exécutés et le rend exécutoire.
« S’ils sont connus, ces travaux sont faits aux frais des délinquants.
« 2° Quiconque réside sur une parcelle du domaine public ou privé de l’État ou d’une collectivité locale sans titre valable de propriété ou de location ou s’y est installé temporairement sans autorisation est passible d’expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.
« Art. 4-2. – Un fonctionnaire habilité de la direction de l’équipement, accompagné d’un officier de police judiciaire et, le cas échéant, du maire de la commune peuvent entrer dans une habitation construite sans qu’ait été déposé un permis de construire pour y constater les infractions au code de l’urbanisme. L’officier de police judiciaire est également habilité à constater le non-respect des dispositions de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »
Dans le contexte particulier et exceptionnel de l’immigration clandestine à Mayotte cet amendement vise à renforcer les moyens coercitifs prévus par le code de l’urbanisme dans le cadre des constructions illégales ou de l’occupation d’un bien sans droit ni titre.