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ART. 12
N° 256
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 256

présenté par

Mme Boutin

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 315-3-1. – Lorsque le titulaire de la carte de séjour “compétences et talents” est originaire d’un pays en voie de développement, il est tenu d’apporter son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d’investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’aller plus loin dans le partage des connaissances et des expériences acquises par le titulaire de la carte « compétences et talents », en prévoyant expressément que, lorsqu’il est originaire d’un pays en voie de développement, celui-ci a l’obligation de participer à une action de coopération définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

Concrètement, il sera mis en relation avec le réseau de la coopération (Agence française du développement, ONG…) et devra y prendre une part active.

D’autre part, il s’agit aussi d’encourager l’initiative économique, par l’investissement de la personne formée en France dans une entreprise. La volonté de co-développement tripartite, entre la France, le pays d’origine et l’étranger bénéficiant d’une formation doit être manifestée par l’ensemble des acteurs, et notamment les gouvernement et les entreprises. Leur participation est en effet décisive pour la réussite du partage des compétences acquises par l’étranger durant son temps de formation.