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ART. 24
N° 261
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 261

présenté par

Mme Boutin

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ARTICLE 24

Dans l’alinéa 9 de cet article, supprimer les mots :

« des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 6 de l’article 24 du projet de loi apporte des conditions supplémentaires pour la délivrance de la carte de séjour temporaire pour « l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».

Sur la notion de « liens personnels et familiaux », la rédaction actuelle du texte ne permet pas une prise en compte réelle de la vie privée des personnes. Le terme de liens personnels et/ou familiaux serait plus conforme au respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Sur les « critères d’appréciation », la prise en compte des conditions d’existence et de l’insertion d’une personne dans la société française ne peuvent à l’évidence pas concerner une personne qui ne possède pas de titre de séjour.

Les « conditions d’existence » font référence aux ressources et au logement du demandeur qui sont par définition instables s’agissant d’une personne dépourvue de titre de séjour, qui n’est pas autorisée à travailler.

L’exigence de l’insertion dans la société française est inapplicable : non seulement cette notion est tellement floue qu’elle engendrera une interprétation arbitraire, mais encore elle est si difficile à atteindre qu’elle privera l’immense majorité des demandeurs d’un droit au séjour.

L’ajout de ces deux critères rendent cette disposition inapplicable et constituent de ce fait une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

Quant aux critères qui permettent d’apprécier les liens personnels ou familiaux (intensité, ancienneté, stabilité et nature des liens avec la famille restée au pays), ils relèvent davantage d’une circulaire que du législatif dans la mesure où ils ne sont pas contraignants (« appréciées notamment au regard... »). D’ailleurs ces critères apparaissent dans la circulaire d’application du 17 mai 1998, qui est citée dans les circulaires ultérieures d’application de la loi sur l’immigration.

En supprimant ces critères subjectifs, cet amendement vise donc à mieux prendre en compte les attaches personnelles de chacun et ainsi préserver le droit à la vie privée de toute famille, notamment dans le cadre de la législation européenne concernant les attaches familiales.