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APRÈS L'ART. 11
N° 279
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 279

présenté par

MM. Roman, Blisko, Dosière, Blazy, Caresche, Dolez, Dufau, Montebourg, Vidalies, Charzat, Cohen, Dray, François Lamy, Mme Lebranchu, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Taubira, MM. Tourtelier, Viollet
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 364-8 du code du travail, est inséré un article L. 364-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 364-8-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-1, L. 364-2, L. 364-3, L. 364-4, L. 364-5 encourent également la peine complémentaire automatique de déchéance des droits civiques pour une durée de six ans. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi, dans son article 11, ne s’attaque qu’aux employeurs étrangers de main-d’œuvre irrégulière. Afin de lutter efficacement, sur l’ensemble du territoire métropolitain comme du territoire ultramarin, contre l’emploi de la main-d’œuvre irrégulière, source de maintien abusif sur le territoire national et de fraude au droit social, il est proposé de frapper les employeurs français de main-d’œuvre irrégulière d’indignité civique. Cette peine, qui n’est pas exclusive de celle prévue au 5° de l’article L. 364-8 du code du travail, serait de six ans.