IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Roman, Blisko, Dosière, Blazy, Caresche, Dolez, Dufau, Montebourg, Vidalies, Charzat, Cohen, Dray, François Lamy, Mme Lebranchu, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Taubira, MM. Tourtelier, Viollet
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Supprimer l’alinéa 4 de cet article.
Cet article doit être mis en perspective avec les articles 3 et 10 du projet de loi, car il est au cœur de la légalisation de « l’immigration jetable ».
Depuis 1974, le législateur a souhaité, à travers l’article L. 341-4 du code du travail, soumettre le recours à l’immigration économique à la délivrance d’une autorisation administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Selon ce décret, aujourd’hui codifié à l’article R. 341-4 du même code, l’autorité administrative, avant de donner une autorisation, prend en compte les éléments suivants :
1. La situation de l’emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
2. Les conditions d’application par l’employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d’emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger
Eu égard à ces critères, depuis 1974 et notamment en raison d’un chômage de masse, cette autorisation n’est presque jamais délivrée.
Or, en proposant une nouvelle rédaction de l’article L. 341-4 du code du travail, l’article 13 ouvre la voie à une modification de ces critères puisqu’il n’est plus prévu expressément dans la nouvelle rédaction de l’article L. 341- 4 de renvoi à un décret en Conseil d’État afin de définir les éléments pris en considération pour délivrer cette autorisation.
Hormis le souhait pour le Gouvernement de promouvoir sournoisement, et une fois de plus sans concertation préalable avec les organisations syndicales, une conception purement utilitariste de l’immigration jetable » dans le seul souci d’accroître une flexibilité du marché du travail, à l’instar du CPE, voire de faciliter le recours à des salariés étrangers pour limiter des tensions salariales dans certains secteurs d’activité, rien ne justifie cette nouvelle rédaction de l’article L. 341-2.
C’est pourquoi, il convient de supprimer cet article.