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IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Roman, Blisko, Dosière, Blazy, Caresche, Dolez, Dufau, Montebourg, Vidalies, Charzat, Cohen, Dray, François Lamy, Mme Lebranchu, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Taubira, MM. Tourtelier, Viollet
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« quinze jours »,
les mots :
« deux mois ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, deux procédures contentieuses existent : le recours contre le refus de titre de séjour, qui doit être présenté dans le délai de droit commun de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée et le recours contre l’arrêté de reconduite à la frontière, qui doit être formé dans le délai de 7 jours s’il est notifié par voie postale ou de 48 heures s’il est notifié par voie administrative.
Le projet de loi, qui fusionne la décision refusant un titre de séjour à un étranger et la décision de reconduite à la frontière notifiée par voie postale (qui devient une obligation de quitter le territoire), crée également un nouveau type de recours qui se substitue aux deux procédures juridictionnelles précitées.
Le Gouvernement propose que le délai pour présenter ce nouveau recours soit ramené à 15 jours.
En 15 jours, la plupart des étrangers ne pourront pas trouver un avocat spécialisé en droit des étrangers ou une association qui pourra les aider utilement, rédiger avec son aide une requête comportant les conclusions et les moyens les plus pertinents et les mieux adaptés à leurs cas et regrouper ou faire venir de leur pays d’origine les pièces indispensables pour prouver le bien fondé de leur requête.
Or, le juge administratif se détermine en fonction de ce qui lui est demandé et des moyens qui lui sont présentés. C’est dire l’importance de la phase de préparation du contentieux dans un système où, pour l’essentiel, la procédure est écrite.
Le délai de 15 jours prévu par le projet de loi est beaucoup trop court, il porte atteinte au droit à un procès équitable et au droit de la défense, droits constitutionnellement garantis alors que la décision est susceptible de porter atteinte à des droits fondamentaux de l’intéressé.
C’est pourquoi, il convient de maintenir un délai de deux mois pour l’exercice du droit de recours.