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IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Roman, Blisko, Dosière, Blazy, Caresche, Dolez, Dufau, Montebourg, Vidalies, Charzat, Cohen, Dray, François Lamy, Mme Lebranchu, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Taubira,
MM. Tourtelier, Viollet
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« statue »,
insérer les mots :
« , en formation collégiale, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le principe de la collégialité est posé par l’un des premiers articles du code de justice administrative. L’article L. 3 de ce code prévoit ainsi : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi. » Certes l’article L. 222-1 du même code permet de déroger à cette règle, par voie réglementaire, en raison de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger.
Et l’intention du gouvernement est bien de déroger à la règle de la collégialité pour ce nouveau recours qui devrait représenter au moins 80 % du contentieux des étrangers.
Le garde des sceaux l’a annoncé aux chefs des juridictions administratives réunis le 28 mars dernier et un décret est en préparation en ce sens.
Pourtant, le contentieux des étrangers, qui devient de plus en plus complexe en raison des modifications incessantes du droit national, de l’application fréquente du droit européen et du droit international, est l’un de ceux qui fait aussi le plus appel à la subjectivité des magistrats.
La collégialité, qui impose une confrontation des points de vue, assure une plus grande impartialité de la formation de jugement. En outre, elle limite la possibilité de porter atteinte aux secrets des délibérations.
Il convient donc de prévoir qu’en cette matière le pouvoir réglementaire ne pourra pas déroger à la règle de la collégialité en précisant que la décision est prise dans le cadre d’une formation collégiale.