IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Roman, Blisko, Dosière, Blazy, Caresche, Dolez, Dufau, Montebourg, Vidalies, Charzat, Cohen, Dray, François Lamy, Mme Lebranchu, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Taubira, MM. Tourtelier, Viollet
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer au nombre :
« trois »,
le nombre :
« six ».
Le délai de trois mois laissé aux tribunaux administratifs pour statuer est beaucoup trop court.
En effet, pendant ce délai, la requête doit être communiquée aux services de la préfecture chargés de la défense de l’administration, l’administration doit pouvoir se défendre et produire elle-même un mémoire accompagné de pièces probantes, ce mémoire en défense doit être communiqué au requérant qui, souvent, y répliquera en apportant de nouveaux éléments, les parties doivent être convoquées à l’audience, l’audience doit être tenue, les magistrats doivent préparer, rédiger et notifier leur jugement.
Il convient de savoir, qu’aujourd’hui, dans les juridictions les plus saisies de ce genre de contentieux, l’administration n’est pas en mesure de présenter des observations écrites, alors qu’elle dispose de plusieurs mois pour ce faire.
Il y a donc tout lieu de craindre que la proportion de dossiers sans défense augmentera. Que fera le juge dans ces conditions ? Il pourra s’en tenir à ce qu’affirme le requérant, si cela lui paraît probant, en mettant en oeuvre « un acquiescement aux faits ». Il pourra aussi attendre pendant plusieurs mois que l’administration se défende.
Aucune des deux solutions ne sera satisfaisante : soit le principe du contradictoire ne sera pas respecté, soit les délais seront dépassés.
Par ailleurs, le délai de trois mois, est trop court pour permettre au requérant d’affiner sa requête et de la compléter par des moyens juridiques plus pertinents ou par des pièces complémentaires qu’il devra souvent faire venir de son pays d’origine ou d’un autre pays.
Il est donc impératif d’allonger le délai entre l’enregistrement de la requête et la notification du jugement et de remplacer les trois mois prévus par un délai de six mois.