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ART. 41
N° 303
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 303

présenté par

MM. Roman, Blisko, Dosière, Blazy, Caresche, Dolez, Dufau, Montebourg, Vidalies, Charzat, Cohen, Dray, François Lamy, Mme Lebranchu, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Taubira, MM. Tourtelier, Viollet
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 41

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article :

« Toutefois, lorsque l’étranger dépose sa requête alors qu’il se trouve placé en rétention, le tribunal statue selon la procédure prévue à l’article L. 512-2 sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi au plus tard soixante-douze heures à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il paraît contraire au principe constitutionnel des droits de la défense et au principe du procès équitable consacré par l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de permettre à une partie au procès d’en modifier les règles, en cours d’instance.

Or, c’est bien ce que prévoit le projet du gouvernement : alors que l’étranger aurait déjà présenté un recours, qu’il serait informé que son jugement interviendrait dans un délai de trois mois, selon une procédure écrite, par une formation collégiale, l’administration en le plaçant en rétention, réduirait le délai de jugement à 72 heures, transformerait la procédure en procédure orale et confierait le jugement à un magistrat statuant seul sans commissaire (procédure prévue à l’article L. 512-2).

Les règles du procès se trouveraient ainsi placées dans les mains de la partie défenderesse pour ses propres commodités.

La privation de liberté de l’étranger aurait pour conséquence une altération des droits de la défense.

Cela ne paraît pas admissible dans un État de droit.

En outre, ce dispositif, qui transforme en cours d’instance les règles procédurales à appliquer à une partie des conclusions d’une requête (délai différent, juge différent, procédure orale et non plus écrite), va alourdir considérablement la tâche des juridictions et soulèvera de nouvelles questions de droit.

La procédure accélérée doit donc être prévue dès le départ du procès.

Il convient donc de la réserver aux hypothèses où l’étranger, déjà placé en rétention, demande l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire et le cas échéant de la décision fixant le pays de destination.