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ART. 10
N° 325
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 325

présenté par

M. Novelli

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ARTICLE 10

Substituer aux alinéas 7 et 8 de cet article l’alinéa suivant :

« 2° À l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagé. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le régime applicable aux étrangers qui souhaitent venir exercer une activité commerciale en France repose actuellement sur une procédure de double autorisation résultant de la combinaison des articles L. 122-1 à 4 du code de commerce et de l’article L. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Dans un souci de simplification des démarches des intéressés et compte tenu de la suppression par ordonnance l’ordonnance n° 2004-279 portant simplification de certaines activités professionnelles du 24 mars 2004 de la carte d’identité de commerçant étranger, il est proposé de regrouper les modalités de leur admission dans le code des étrangers. Ce dispositif se substitue au régime de l’autorisation préalable prévu par l’ordonnance précitée, laquelle prévoit une exemption à ce régime pour les ressortissants de l’OCDE qui ne peut être maintenue compte tenu des engagements de la France auprès de l’OMC qui reviennent à l’étendre inconsidérément en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.