IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Myard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 314-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. – La carte de résident d’un étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4 ou 433-6 du code pénal.
« La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivrée de plein droit. »
La réforme de la « double peine » de 2003 a permis de protéger certaines catégories de personnes ayant un lien étroit avec la France de l’éloignement. Si cette protection se justifie, il est cependant légitime de retirer la carte de résident, qui est le signe d’une intégration dans la société française, aux étrangers condamnés pour avoir commis des violences urbaines. La directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 permet d’ailleurs un tel retrait du statut de résident de longue durée aux personnes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.