IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Lagarde et Perruchot
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ARTICLE
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les surfaces minimales requises en fonction de la composition familiale et de la région de résidence du demandeur. »
Cet amendement a pour objet de fixer par décret les critères de superficie d’un logement considéré comme normal au regard du 2° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les critères actuels basés sur les normes dont il est tenu compte pour le bénéfice de l’allocation logement ne correspondent pas à une réalité d’habitabilité. Suite au regroupement familial, l’étranger ayant fait venir sa famille effectue une demande de logement social compte tenu de l’exiguïté du logement. Cette demande aboutit fréquemment. Or, il paraît contradictoire que les normes soient suffisantes pour accueillir une famille mais qu’elles ne le soient plus pour vivre dans ce logement et qu’il soit fait droit à la demande de logement social. Il semble donc nécessaire de réviser par décret ces normes afin que les personnes arrivant au titre du regroupement familial puissent continuer à vivre dans ce logement.