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IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Lagarde et Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L’ARTICLE
Le code civil est ainsi modifié :
I. – L’article 21-25-1 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à neuf mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie d’une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter du dépôt de sa demande. »
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »
II. – Après l’article 21-25-1, est inséré un article 21-25-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-25-2. – Lorsque au terme des délais visés au deuxième alinéa de l’article 21-25-1, aucune décision de l’autorité administrative ne lui a été notifiée, l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix années au moins peut acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’il apporte la preuve de cette résidence.
« La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l’objet d’une attente excessivement longue.
Ainsi, alors que le délai d’examen par l’autorité publique du dossier de naturalisation peut durer dix-huit mois, renouvelables trois mois, les délais de dépôts de dossiers peuvent eux aussi atteindre des proportions inacceptables : un an et demi en moyenne en Seine-Saint-Denis.
Il arrive ainsi qu’une naturalisation soit accordée ou rejetée après plus de trois ans de procédure si on cumule le délai de dépôt du dossier et celui d’examen de ce dernier.
Aussi, afin de réduire ces délais abusivement longs, le présent amendement prévoit de réduire le délai d’examen des dossiers à neuf mois pour les étrangers en instance de naturalisation qui justifient d’une résidence habituelle en France depuis dix ans au moins.
De plus, afin d’inciter les autorités publiques à prendre les dispositions nécessaires pour accélérer cette procédure, il est prévu qu’au-delà des délais précités, si aucune décision de l’autorité administrative n’est intervenue l’étranger qui réside habituellement en France depuis dix ans peut acquérir la nationalité par déclaration, à condition qu’il apporte la preuve de cette résidence.
Enfin, il serait utile que des décrets d’applications prévoient que les délais d’attente des dépôts de dossier ne pourront pas excéder trois mois par exemple.
Ainsi, cet amendement tout en encadrant de façon stricte les bénéficiaires des dispositions précitées, permet à ces derniers de sortir d’une situation d’attente excessivement longue. Il semble tout à fait logique qu’une personne vivant en France depuis dix ans et qui en fait la demande puisse obtenir sa naturalisation dans un délai raisonnable.