IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Lagarde et Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article 21-25-1 du code civil est ainsi modifié :
I. – Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l’étranger en instance de naturalisation justifie d’une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre lequel un récépissé lui est délivré immédiatement. »
II. – Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »
Dans certains départements, les demandes de naturalisation font l’objet d’une attente excessivement longue.
Ainsi, alors que le délai d’examen par l’autorité publique du dossier de naturalisation peut durer dix-huit mois, renouvelables trois fois, les délais de dépôts de dossiers peuvent eux aussi atteindre des proportions inacceptables : un an et demi en moyenne en Seine-Saint-Denis.
Il arrive ainsi qu’une naturalisation soit accordée ou rejetée après plus de trois ans de procédure si on cumule le délai de dépôt du dossier et celui d’examen de ce dernier.
Aussi, afin de réduire ces délais abusivement longs, le présent amendement, prévoit de réduire le délai d’examen des dossiers à neuf mois pour les étrangers en instance de naturalisation qui justifient d’une résidence habituelle en France depuis dix ans au moins.
Ainsi, cet amendement tout en encadrant de façon stricte les bénéficiaires des dispositions précitées, permet pour ces derniers de sortir de situations d’attente excessivement longues. Il semble tout à fait logique qu’une personne vivant en France depuis dix ans et qui en fait la demande puisse obtenir sa naturalisation dans un délai raisonnable.