IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Perruchot
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 723-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-6. – Si l’office n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de trois mois suivant l'enregistrement de la demande, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, l’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable. »
Cet amendement a pour objet de permettre aux demandeurs d’asile de travailler si l’étude de leur dossier par l’OFPRA excède trois mois. En effet, il vise à limiter le travail illégal en permettant aux personnes en attente d’une décision de l’OFPRA d’exercer légalement une activité rémunérée.