IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
M. Delnatte
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à l'amendement n° 66 de la commission des lois
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APRÈS L'ARTICLE
I. – Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail »,
les mots :
« individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
II. – En conséquence, dans l’alinéa 3 de cet amendement, substituer aux mots :
« agents chargés de la délivrance des autorisations de travail, peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers »
les mots :
« inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail, et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de titres de séjour des étrangers, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
Sous-amendement de précision visant à clarifier les conditions dans lesquelles d’une part, les agents des préfectures chargés de la délivrance des titres de séjour peuvent consulter le fichier des autorisations de travail et d’autre part les agents chargés du contrôle du travail clandestin peuvent consulter le fichier des titres de séjour.