IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mariani, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Il est inséré, après l’article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 111-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11. – Le Conseil national de l'immigration et de l'intégration participe à l'élaboration des données statistiques et des indicateurs mentionnés à l'article L. 111-10.
« Il exprime un avis sur les orientations de la politique d'immigration et d'intégration.
« Il élabore chaque année un rapport annexé au rapport au Parlement mentionné à l'article L. 111-10.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Une instance de dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les représentants de la société civile compétents en matière d'immigration et d'intégration est nécessaire pour construire, de manière durable, des relations de travail et de confiance.
Le Conseil national de l'immigration et de l'intégration, dont la composition sera fixée par décret, comprendra deux collèges :
– un collège de représentants des ministres compétents en matière d'immigration et d'intégration ;
– un collège de personnalités qualifiées choisies par le gouvernement en raison de leurs compétences en matière d'immigration et d'intégration (dirigeants d'associations, experts, universitaires…).
Il aura deux missions :
– participer à l'élaboration des statistiques et des indicateurs chiffrés que le Gouvernement transmet au Parlement dans son rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration, afin de garantir l'impartialité des chiffres ;
– donner un avis sur les orientations et la mise en œuvre de la politique d'immigration et d'intégration.
Le Conseil national de l'immigration et de l'intégration élaborera un rapport annuel annexé au rapport remis par le Gouvernement au Parlement.