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ART. 5
N° 461
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 461

présenté par

MM. Vanneste, Luca, Gilard, Richard et Rivière

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ARTICLE 5

Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :

« l’article L. 311-9 »,

insérer les mots :

« , en particulier de l’obtention du titre ou du diplôme inhérent à la formation linguistique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’apprécier la condition d’intégration de l’étranger à la société française, preuve doit être apportée qu’il possède bien le minimum requis dans la compréhension et l’expression de notre langue.

Cette preuve peut être le titre ou le diplôme prévu à l’article précédent.