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APRÈS L'ART. 6
N° 464 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 464 Rect.

présenté par

M. Myard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. – L’article L. 211–5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le demandeur n’a pas respecté l’obligation de déclarer le départ d’un étranger de son domicile dans une période de deux ans précédant la date de la demande. »

II. – Au début de l’article L. 211-6 est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’hébergeant informe le maire sous forme d’une déclaration de l’installation de l’étranger à son domicile dans un délai de 48 heures après son arrivée, et de son départ effectif de son domicile dans un délai de 48 heures après la fin du séjour prévue sur l’attestation d’accueil. À la demande du maire, les agents mentionnés dans cet article peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à des vérifications sur place. En cas de refus, l’hébergeant ne pourra plus prétendre à faire valider une attestation d’accueil pendant une période de cinq ans ».

III. – 1° Le premier alinéa de l’article L. 211–7 est ainsi rédigé :

« Les demandes de validation des attestations d’accueil sont mémorisées et font l’objet d’un traitement automatisé et centralisé afin de lutter contre les détournements de procédure »

« Le fichier national est mis en place sous l’autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur à partir des données collectées par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d’État, après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout étranger qui bénéficie d’un visa en application de l’article 5 de la Convention d’application des Accords de Schengen du 19 juin 1990 est tenu d’informer de son retour la représentation diplomatique ou consulaire qui lui a délivré ledit visa dans un délai d’un mois. A défaut d’une telle déclaration de retour, le maire, le Procureur de la République, et le Préfet du lieu de l’hébergement sont avisés pour diligenter une enquête administrative ou judiciaire notamment auprès de la personne qui a fait la demande d’hébergement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer les contrôles des étrangers se rendant en France pour un séjour temporaire, par le biais notamment des attestations d’accueil, procédure prévue par les articles L211-3 à L211-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’immigration clandestine en France s’amplifie, en effet, grâce aux détournements de la procédure des visas de courts séjours. Par ce biais, les personnes entrent légalement sur le territoire et satisfont à tous les contrôles aux frontières, avant de demeurer clandestinement en France à l’expiration de leur visa.

La loi du 27 novembre 2003 relative à la maîtrise des flux migratoires (articles L. 211-5 et L. 211-6 du code précité)confie au maire de la commune de résidence de l’hébergeant l’opportunité de valider ou non les attestations d’accueil en fonction des conditions de ressources et d’hébergement qu’il peut le cas échéant faire vérifier sur place par un agent dûment habilité, ou encore en fonction des attestations antérieurement signées par la même personne.

Toutefois, la large part d’appréciation laissée aux maires dans la validation d’une attestation d’accueil ne permet toujours pas une lutte efficace contre un détournement de cette procédure. En effet le maire n’a pas de pouvoir de police lui permettant de s’assurer de la présence de l’étranger au domicile du signataire de l’attestation d’accueil aux dates de séjour prévues, ni surtout de son départ effectif à l’expiration de son visa. Il n’a pas non plus la possibilité de vérifier les antécédents de l’étranger au profit duquel est demandée la validation de l’attestation d’accueil.

Il s’agit de lutter contre les nombreuses attestations d’accueil « de complaisance », signées par des personne disposant d’un logement de qualité et de revenus confortables, qui n’accueilleront pas l’étranger, lequel sera hébergé par une famille tierce ne remplissant pas les conditions pour permettre la validation de l’attestation d’accueil.

En outre, l’informatisation des données relatives aux demandeurs d’attestations d’accueil prévue à l’article L. 211-7 du code précité ne permet aux maires qu’un contrôle limité des antécédents des personnes, dès lors que le décret du 2 août 2005 pris pour son application restreint l’accès des données à chaque mairie, et ne permet pas la constitution d’un fichier national pourtant indispensable.

Or la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté n’interdit pas l’interconnexion des données récoltées par les maires, sous réserve que cette opération soit initialement prévue comme l’une des modalités de la constitution d’un fichier ayant une finalité unique, en l’occurrence, la lutte contre l’immigration clandestine. Il importe donc de créer un fichier national recensant tous les signataires d’attestations d’accueil, l’identité des étrangers au profit desquels sont demandées ces attestations, et la suite qui a été réservée par les maires à leur demande.

Telles sont les raisons de cet amendement qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter.