IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Nicolas
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
« I. – Le septième alinéa de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
II. – Le septième alinéa de l’article 131-30-2 du code pénal est complété par les mots : « ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile envisage les différents cas dans lesquels un arrêté d’expulsion ne pourra être prononcé sauf en cas de comportements particulièrement graves, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérés à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
Parallèlement, l’article 131-30-2 du code pénal envisage les différents cas dans lesquels la peine d’interdiction du territoire française ne pourra être prononcée à l’encontre d’un étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit.
Ces listes établies par l’article 28 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 protègent l’étranger dont la situation particulière rendrait difficilement applicable et manifestement inéquitable l’application de la mesure d’éloignement.
Mais une limite importante a été apportée : les protections du fait de la situation familiale ne s’appliquent pas à l’étranger lorsque les faits à l’origine de la mesure ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants. Il est en effet parfaitement normal que l’étranger commettant un acte pénalement répréhensible sur la personne de son conjoint ou de ses enfants, ressortissants français, ne puisse se prévaloir du lien qu’il aurait avec eux pour échapper à une mesure d’éloignement, dès lors qu’il a manifesté ainsi le peu de cas qu’il faisait de son attachement à sa famille.
Il ne s’agit pas de revenir sur ces dispositions, mais de les adapter à des situations concrètes douloureuses. Le problème se pose en effet de l’étranger qui exercerait l’autorité parentale sur les enfants français de son conjoint. La question en cause étant celle du lien familial, il ne peut subsister deux régimes juridiques différents selon que l’étranger est le parent, au sens biologique du terme, de l’enfant, ou qu’il exerce sur lui l’autorité parentale. Dans les deux cas de figure, les actes commis à l’encontre de l’enfant doivent être sanctionnés de la même façon : dans les deux cas, l’argument du lien familial ne saurait prospérer.
Aussi, il est proposé de donner la possibilité de prononcer un arrêté d’expulsion ou une interdiction du territoire français contre tout étranger ayant été condamné pour des faits commis contre un enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
Tel est l’objet de cet amendement.