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IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pemezec
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Dans l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots :
« après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir »
sont remplacés par les mots :
« après avis conforme par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir sur les conditions de logement et vérification par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir sur les conditions de ressources ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
En matière de regroupement familial, le certificat d’hébergement, délivré après vérification des conditions de logement, ne requiert pas l’avis conforme du maire, contrairement à l’attestation d’accueil dans le cadre d’un hébergement de moins de trois mois.
Pourtant, c’est au maire qu’il appartient de gérer, dans un second temps, les difficultés rencontrées par les occupants d’un logement ou encore par leur voisinage, en fonction des conditions de salubrité ou des capacités d’accueil du logement.
Il semble donc normal de donner davantage de responsabilités au maire sur cette question.