IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jego
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. – Un certificat d’autonomie linguistique et citoyenne est délivré à l’issue de la formation prévue par le contrat d’accueil et d’intégration défini à l’article précédent qui justifie du niveau d’intégration et de compétences acquises et permet d’apprécier le degré d’intégration nécessaire à l’obtention de la première carte de résident prévue à l’article L. 314-2.
« Le certificat d’autonomie linguistique et citoyenne valide un niveau de compétences acquises utiles dans le parcours professionnel de son titulaire.
Un décret en Conseil d’État en détermine le contenu, les différents degrés d’intégration ainsi que, le cas échéant, les dispenses dont peut bénéficier le demandeur en fonction des diplômes obtenus dans son pays d’origine. »
Pour que le contrat d’accueil et d’intégration puisse correspondre à un véritable parcours de formation et d’intégration de celui qui le conclut, il semble important de prévoir qu’il puisse être validé par un diplôme opposable aux tiers qui traduise le degré de compétences du demandeur : le certificat d’autonomie linguistique et citoyenne.
Ce socle commun de compétence pourrait être organisé en plusieurs degrés d’intégration traduisant le niveau obtenu par la personne et sa volonté d’intégration. Il peut également constituer une chance pour cette personne d’évoluer dans sa connaissance du français.
Enfin, l’obtention d’un tel diplôme, notamment dans la demande d’obtention d’une carte de résident permet d’éviter la subjectivité qui peut exister dans le fait de laisser au maire l’appréciation de la volonté d’intégration prévue par l’article L. 314-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.