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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 24
N° 607 rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 mai 2006

IMMIGRATION ET INTÉGRATION - (n° 2986)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 607 rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

À la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé, après la sous-section 6, une sous-section 7 :

« Sous-section 7 – L’admission exceptionnelle au séjour.

« Art. L. 313-14. – La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7.

« Les critères d’admission exceptionnelle au séjour mentionnés à l’alinéa précédent sont précisés par la commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour.

« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d’application en France de l’admission exceptionnelle au séjour.

« La demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans est soumise à l’avis de la commission.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours hiérarchique contre un refus d’admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l’avis de la commission. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière donne lieu, actuellement, à une appréciation au cas par cas par les préfets.

Il convient d’assurer une plus grande homogénéité des pratiques préfectorales et de préciser les critères d’admission exceptionnelle au séjour.

Ces critères pourront prendre en compte des exigences humanitaires, d’une part, et des motifs exceptionnels invoqués par les étrangers au soutien de leur demande.

Il est nécessaire qu’une commission nationale, composée de représentants des pouvoirs publics, de la société civile et d’élus, précise ces critères d’admission et évalue chaque année les conditions de leur application.

Cette commission pourra, en outre, être saisie par le ministre de l’intérieur lorsque celui-ci examine le recours hiérarchique formé contre un refus préfectoral d’admission exceptionnelle au séjour.

Enfin, la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger justifiant résider en France habituellement depuis plus de 10 ans sera soumise à l’avis de la commission.