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ART. UNIQUE
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 décembre 2006

ARTICLE 77 DE LA CONSTITUTION - (n° 3004)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Quentin, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE UNIQUE

Rédiger ainsi cet article :

L’article 77 de la Constitution est ainsi modifié :

I. – Dans le troisième alinéa, après le mot : « délibérante », sont insérés les mots : « de la Nouvelle-Calédonie ».

II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel et de cohérence. Le présent projet de loi constitutionnelle faisant référence à la fois à l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie (le Congrès) et aux assemblées délibérantes des provinces (les assemblées de province dont il n’était pas fait mention à ce jour), il est cohérent de préciser que l’assemblée délibérante mentionnée dans le troisième alinéa de l’article 77 est celle de la Nouvelle-Calédonie.