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ART. 3
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 mai 2006

DISPOSITIONS STATUTAIRES DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES - (n° 3010)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Étienne Blanc, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 3

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 120-4. – Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.

« Tout membre de la Cour des comptes, en service à la Cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s’abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre aux membres de la Cour des comptes le devoir de réserve prévu pour les membres du Conseil d’État. Les magistrats de la Cour exercent en effet, outre des fonctions juridictionnelles, une mission constitutionnelle d’assistance au Parlement et au Gouvernement. Leur obligation de réserve dépasse donc le simple respect du secret professionnel prévu par le statut de la fonction publique.