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AVANT L'ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2006

ACCÈS DES JEUNES À LA VIE ACTIVE EN ENTREPRISE - (n° 3016)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

MM. Gorce, Durand, Liebgott, Le Garrec, Néri, Mmes Carrillon-Couvreur, Mignon,

M. Christian Paul
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est ainsi rédigé :

« Tout stage doit faire l'objet d'une convention délivrée par un organisme habilité. La convention de stage est à durée déterminée et est soumise aux dispositions du code du travail. La durée maximum d'un stage est de 6 mois. Lorsqu'un stage est renouvelé, la durée cumulée de ces stages ne peut être supérieure à 6 mois. La durée cumulée des conventions de stage délivrées par un établissement d'enseignement supérieur pour un même étudiant ne peut excéder 6 mois au cours d'une même année universitaire.

« Les stages d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une rémunération. Cette rémunération a le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail. La rémunération du stagiaire ne peut être inférieure à 50% du salaire conventionnel de référence, de la grille indiciaire de la fonction publique applicable le cas échéant ou, à défaut, du salaire minimum interprofessionnel de croissance. À l’issue du troisième mois de stage, la rémunération ne peut être inférieure à 80% du salaire conventionnel de référence, de la grille indiciaire de la fonction publique applicable le cas échéant ou, à défaut, du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Lorsqu'un contrat de travail est conclu à l'issue d'un stage, la durée du stage doit s'imputer sur la période d'essai quand celle-ci est prévue. À l'expiration du contrat de stage il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du stagiaire dont le contrat a pris fin, à un autre contrat de stage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus.

« Il y a abus de stage dès lors qu'un employeur recourt à un stagiaire qui a achevé la formation lui permettant d'occuper ses fonctions. L'abus de stage constitue une contravention de 5e classe conformément à l'article 131-13 du code pénal.

« Un décret déterminera le nombre maximum de stagiaires que peut accueillir un employeur en fonction de l’effectif permanent de la structure d’accueil. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 de la loi pour l’égalité des chances ne règle pas l’ensemble des problèmes soulevés par les jeunes stagiaires étudiants. Cet amendement a pour objet de reprendre les différentes propositions formulées par les jeunes stagiaires qui sont tout à fait fondées et permettront d’éradiquer l’utilisation abusive des jeunes stagiaires en entreprise.