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ART. PREMIER
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2006

ACCÈS DES JEUNES À LA VIE ACTIVE EN ENTREPRISE - (n° 3016)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Gremetz, Mme Jacquaint
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi cet article :

Dans la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Dans la deuxième phrase de l'article L. 132-27 du code du travail, après les mots « prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise », sont insérés les mots « y compris la gestion prévisionnelle des départs à la retraite et les conditions de remplacement par des embauches ».

II. – Après l'article L. 432-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 432-4-1 bis ainsi rédigé :

« Art L. 432-4-1 bis. – I. – Chaque année, dans les entreprises d'au moins onze salariés, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, de la gestion prévisionnelle des départs à la retraite et en conséquence de l'évolution des effectifs à ce titre.

« À cette occasion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, le nombre de salariés qui seront en droit de demander le bénéfice de leur départ à la retraite ou qui pourraient y être mis d'office dans les trois prochaines années et de présenter un plan de gestion prévisionnelle des départs à la retraite contre embauches.

« Lorsque le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, a connaissance de faits susceptibles de caractériser une dissimulation de cette information en vue de la non présentation de ce plan, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.

« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens qu'il met en œuvre dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des départs à la retraite contre embauches.

« II. – Le plan mentionné au I doit présenter les moyens mis en œuvre pour assurer le remplacement des salariés partant à la retraite devant donner lieu à une ou plusieurs embauches. Cette ou ces embauches doivent intervenir dans les trois mois suivant le départ à la retraite. Elles sont réalisées sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Elles ne peuvent prendre la forme de contrat nouvelles embauches, de contrat première embauche, de contrat initiative emploi, ni de contrat d'insertion - revenu minimum d'activité.

« Ces embauches sont ouvertes à tous les demandeurs d'emploi, une attention particulière devant être portée aux demandes émanant de jeunes âgés de moins de 26 ans.

« III. – Le plan mentionné au I est soumis au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel. Sa validité est subordonnée, par dérogation aux dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, à un accord d'entreprise ou de groupe, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise de l'entreprise ou du groupe considéré, ou à défaut des délégués du personnel.

« IV. – En l'absence d'accord sur le plan de gestion prévisionnelle des départs à la retraite contre embauches, l'entreprise est assujettie à une contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue aux articles 235 ter ZA bis et 1668 B bis du code général des impôts dans des conditions fixées par décret. »

III – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 235 ter ZA, il est inséré un article 235 ter ZA bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZA bis. – I. – À compter du 1er janvier 2006, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 pour celles ne satisfaisant pas à l'obligation de présentation du plan de gestion prévisionnelle des départs à la retraite contre embauches prévu à l'article L. 432-4-1 bis du code du travail.

« II. – Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

« III. – Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

« IV. – Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

« V. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« VI. – La contribution est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« VII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

2° Après l'article 1668 B, il est inséré un article 1668 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1668 B bis. – I. – La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA bis est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« II. – Elle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

« III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA bis, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.

« Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

« Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’abroger le contrat première embauche (CPE) et d’instaurer une négociation obligatoire avec les syndicats et les élus des salariés sur les remplacements des postes libérés par le renouvellement de génération.