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ART. UNIQUE
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 mai 2006

RECONNAISSANCE DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN DE 1915 - (n° 3030)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Masse

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ARTICLE UNIQUE

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les modalités de poursuite et de répression de l’infraction définie par l’alinéa précédent sont soumises aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« L’article 65-3 de la même loi est applicable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à soumettre le délit de contestation du génocide arménien aux règles procédurales spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il convient, en effet, de garantir l’application des dispositions protectrices de la liberté de la presse.

Le présent amendement fixe également un délai de prescription d’un an, reprenant ainsi le délai dérogatoire prévu par l’article 65-3 pour l’infraction de contestation de l’Holocauste.