Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 2
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2006

MÉDICAMENT - (n° 3062)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

Mme Fraysse
et les membres du groupe Communistes et Républicains

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Avant le livre 1er de la 5e partie du code de la santé publique, est inséré un livre 1er A ainsi rédigé :

« Livre Ier A

« Conseil national du médicament

« Titre Ier

« Missions du Conseil national du médicament

« Art. L. 5110-1.– En collaboration avec le Haut Conseil de santé publique, la mission du Conseil national du médicament consiste à fixer des objectifs de santé publique à l'ensemble de l'industrie pharmaceutique.

« Il est chargé, en collaboration avec l'ensemble des instances publiques missionnées à cet effet, de l'élaboration de toutes recommandations et propositions de réformes qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs précités.

« Les administrations de l'État, les établissements publics de l'État et les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et complémentaires de l'assurance maladie sont tenus de communiquer au Conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins d'informations statistiques pour qu'ils soient pris en compte dans les programmes des travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

« Art. L. 5110-2.– Le Conseil nationale élabore un rapport annuel sur :

« 1° L'adéquation entre les besoins de santé et la production pharmaceutique

« 2° L'état de la recherche pharmaceutique et préconiser des orientations de recherche

« 3° Ses préconisations en matière d'aide financière publique à la recherche sélective en fonction de la satisfaction effective des besoins de santé

« Art. L. 5110-3.– En vue de l'accomplissement de ses missions, le Conseil :

« 1° Procède ou fait procéder à toutes les expertises médicales, sanitaires, sociales et économiques qu'il jugera utile d'engager.

« 2° Recueille toutes les données scientifiques et techniques nécessaires à ces missions

« 3° Participe à l'action européenne et internationale de la France

« Titre II

« Organisation du Conseil national du médicament

« Art. L. 5110-4.– Le Conseil national du médicament est composé d'un représentant de chaque groupe parlementaire de l'assemblée nationale et du sénat, de six représentants des directions et des salariés des laboratoires pharmaceutiques, de six représentants des chercheurs du secteur public et du secteur privé, d'un représentant de chaque syndicat représentatif des professionnels de santé, d'un représentant du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, de trois personnalités qualifiées issues des conseils d'administration de la CNAMTS, de la MSA et de la CANAM, de trois représentants d'associations d'usagers des services de santé, et de trois personnalités qualifiées mandatées par la Conférence nationale de santé.

« Art. L. 5110-5.– Les ressources du Conseil sont constituées notamment par :

« 1° Un relèvement de 1 % de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices du secteur de l'industrie, des laboratoires et des officines pharmaceutiques

« 2° Des produits divers, dons et legs

« 3° Des taxes nouvelles sur les produits de l'alcool, du tabac, de l'industrie automobile, de l'industrie agro-alimentaire prévues à son bénéfice

II. – Les modalités d'application du I sont déterminées par décret en Conseil d'État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose la création d’un Conseil national du médicament. Cette institution, de part ses attributions, sa composition et les moyens qui lui seront confiés, offrira une réponse aux graves problèmes d’ordre éthique et économique soulevés par l’autonomie de décision de l’industrie pharmaceutique en matière de recherche ou de fabrication des médicaments.