Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
MÉDICAMENT - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-6-1. – I. – Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts, qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
« II. – Cet abattement de contribution est égal à la somme :
« - d'une part égale à 1,2 % des dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visées à l'article L. 245-6 du présent code est due ;
« - d'une autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visées à l'article L. 245-6 du présent code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« III. – Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, cet abattement de contribution est considéré comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III du même article.
« IV. – Lorsqu'une entreprise visée au I. du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, l’abattement de contribution est calculé sur la base des dépenses définies au II. engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, cet abattement de contribution est considéré, pour les besoins du III., être reçu, dans la limite de ses dépenses définies à l'article 244 quater B II du code général des impôts par la société visée au I. et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite.
« V. – Lorsqu'un groupe tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts intègre plusieurs entreprises définies au IX. du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant de l’abattement de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au II., au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.
« VI. – Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, le solde non imputé n’étant ni restituable, ni reportable.
« VII. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007.
EXPOSÉ SOMMAIRE
La majorité des nouvelles entités moléculaires (NEM) mondiales sont issues de l'industrie pharmaceutique américaine. En 2005, les NEM européennes de moins de 5 ans représentaient un peu plus de 20 % des NEM mondiales contre environ 45 % pour les NEM américaines et plus de 10 % pour les NEM issues de laboratoires japonais.
En Europe, avec 12 % des NEM européennes, la France est au 3ème rang loin derrière le Royaume-Uni (50 %) et l'Allemagne (plus de 20 %). En nombre de NEM, comme en valeur, la part en Europe des molécules françaises diminue régulièrement (moins 50 % en 3 ans) : les innovations d'origine française se font donc de plus en plus rares.
Il convient donc d'amplifier, au-delà des dispositifs généraux comme le Crédit d'impôt recherche (CIR), la Jeune entreprise innovante ou les différents soutiens financiers sur programme, l'aide à la recherche et au développement conduits par les entreprises pharmaceutiques soumis à des contributions spécifiques.
Le projet de texte vise à instituer un abattement sur la contribution de l'année fiscale suivante visée à l'article L. 245-6 du code de la Sécurité sociale, dite « contribution sur le chiffre d'affaires » pour les dépenses de recherche et de développement. En seront bénéficiaires les entreprises éligibles au crédit d'impôt recherche en France.
Cet abattement sera calculé comme suit : 1,2 % de la masse salariale des emplois de R&D en pharmacie réalisés en Europe dans l'année tels que visés aux alinéas b de l'article 244 quater B II du CGI, donnant les modalités du crédit d'impôt recherche et 40 % de la part dite en accroissement de cette masse salariale de recherche et développement, comme définie dans ce même article. Une aide importante sera ainsi accordée à toute augmentation de la capacité de recherche et développement.
La mesure représente un investissement pour la recherche pharmaceutique de l'ordre de 50 M€. L'abattement d'impôt pour une entreprise donnée ne peut dépasser le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires. Cette mesure permettra de déduire le montant de l'aide sur les efforts de recherche réalisés en 2007 de la taxe sur le chiffre d'affaires à percevoir en 2008. Elle ne pourra entrer en vigueur qu'après approbation par les instances communautaires (mesure soumise à notification).