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MÉDICAMENT - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bur
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le premier alinéa de l’article L. 5123-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les prix des médicaments et produits mentionnés à l’article L. 5121-8 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence lorsque ces produits ne sont pas consommés sur le territoire national, mais destinés à être exportés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, il demeure une ambiguïté sur le prix applicable aux ventes de médicaments à destination d’autres états. En effet la formulation large des articles relatifs aux prix réglementés, particulièrement les articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale et l’article L. 5123-1 du code de la santé publique, ne permet pas de savoir si cette réglementation :
– s’applique aux seules ventes destinées finalement à une consommation domestique ou
– si elle s’applique également aux ventes à l’export et aux ventes réalisées en France mais destinées à une consommation à l’étranger.
Pourtant de toute évidence la réglementation des prix n’a vocation à s’appliquer qu’aux médicaments dont le coût est pris en charge par la sécurité sociale française, et non pas aux médicaments consommés dans d’autres pays.
Cette modification permettrait de rendre à la réglementation des prix sa véritable portée, et d’éclaircir la situation actuelle, en renforçant la sécurité juridique des flux commerciaux dans le secteur pharmaceutique.