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APRÈS L'ART. 28
N° 99
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2007

MÉDICAMENT - (n° 3062)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 99

présenté par

M. Mallié

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

I – Le livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique devient le livre V et les articles L. 4411-1 à L. 4443-6 du même code deviennent respectivement les articles L. 4511-1 à L. 4543-6.

II. – Le livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Livre quatrième »

« Autres professions de santé »

« Titre premier »

« Profession d’assistant dentaire »,

« Chapitre 1er »

« Exercice de la profession »

« Art. L  4411-1. – Est considéré comme exerçant la profession d’assistant dentaire toute personne qui, non chirurgien-dentiste, réalise des actes préparatoires non invasifs en odontologie et contribue aux activités de prévention et d’éducation en santé publique relevant du champ bucco-dentaire, sous la responsabilité d’un chirurgien-dentiste en mesure d’en contrôler l’exécution.

« Art. L. 4411-2. – Peuvent exercer la profession d’assistant dentaire et porter le titre d’assistant dentaire les personnes titulaires du diplôme d’État mentionné à l’article L. 4411-3 ou titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 4411-4.

« Art. L. 4411-3. – Le diplôme mentionné à l’article L. 4411-2 est le diplôme d’État français d’assistant dentaire délivré par le préfet de région.

« L’ensemble des modalités de la formation, ses conditions d’accès, le référentiel de certification, les modalités de délivrance du diplôme d’Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d’une commission dont la composition et les missions sont fixées par décret.

« Art. L. 4111-4. – Peuvent être autorisés à exercer la profession d’assistant dentaire, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4111-3. les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un État membre ou un État partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés :

« a) Soit par l’autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;

« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’État membre ou de l’État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de deux ans au moins;

« 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession, dans un État membre ou État partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession;

« 3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet État.

« Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme mentionné à l’article L. 3 ,ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementées par l’État d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation.

« Un décret en Conseil d’État détermine les mesures nécessaires à l’application du présent article.

« Art. L. 4111-5. – Les assistants dentaires sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l’État compétent ou de l’ordre national des chirurgiens-dentistes. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l’État compétent ou de l’ordre national des chirurgiens-dentistes, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.

« Nul ne peut exercer la profession d’assistant dentaire si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n’a été enregistré conformément au premier alinéa.

« Chapitre II »

« Dispositions pénales »

« Art. L. 4111-6. – ’exercice illégal de la profession d’assistant dentaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal;

« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal ;

« c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale a l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 13 1-27 du code pénal.

« Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement irresponsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;

« Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 4111-7. – L’usage sans droit de la qualité d’assistant dentaire ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.

« Art. L. 4111-8. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-2, peuvent continuer à exercer la profession d’assistant dentaire et à porter le titre d’assistant dentaire, les personnes, titulaires ou en cours d’obtention, à la date de publication de l’arrêté relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’assistant dentaire, de l’un des certificats ou titres suivants :

« 1° Le certificat de qualification des assistants dentaires délivrée par l’association pour la formation et le perfectionnement des personnels des cabinets dentaires

« 2° Le certificat de qualification d’assistant dentaire délivré par la commission nationale des qualifications des assistants odonto-stomatologistes

« 3° Le titre d’assistant(e) dentaire délivré par la société anonyme Passeport Formation — centre de qualification et de formation dentaire

« 4° Le titre d’assistant(e) dentaire délivré par l’école supérieure d’assistanat dentaire.»

III. – Les professionnels disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, pour satisfaire à l’obligation d’enregistrement prévue à l’article L. 4 111-5 du code de la santé publique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce présent projet d’amendement vise à créer une nouvelle profession de santé.

Cette création s’inscrit dans le cadre de la politique de santé publique, visant à renforcer la qualité des soins, notamment dans le domaine de l’hygiène au sein des cabinets dentaires et à permettre le développement de la prévention et de l’éducation dans le champ bucco-dentaire.

L’inscription de cette nouvelle profession dans le code de la santé publique est située dans le quatrième livre modifié ainsi rédigé « Autres professions de santé », afin de ne pas la prendre en compte au titre des auxiliaires médicaux. En effet, son inscription dans le livre des auxiliaires médicaux n’est pas cohérente avec le contenu des fonctions exercées, car la nature des activités accomplies par l’assistant dentaire ne donne pas lieu à des soins directs sur les consultants, mais à des actes qui contribuent à la réalisation des soins dentaires effectués par le chirurgien dentiste.

La dépendance au praticien implique que la profession ne peut s’exercer à titre libéral, ce qui n’exclut pas la protection du titre. En effet, certaines professions de santé n’ont pas d’exercice libéral mais leur titre est protégé. S’agissant de professions pour lesquelles le diplôme d’État, obtenu à l’issue d’une formation placée sous le contrôle de l’État est exigé, leur titre doit être protégé. Ainsi, l’exercice illégal et/ou l’usurpation de titre sont sanctionnés.

Ce projet de texte ne prévoit pas d’organisation professionnelle spécifique. Ceci n’est pas un obstacle à la protection du titre.