Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 28
N° 109
ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2007

MÉDICAMENT - (n° 3062)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 109

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour s’inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas d’une inscription de droit au titre du troisième alinéa, justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la présente loi doivent obtenir l’autorisation d’une commission régionale.

« La commission régionale détermine, compte tenu de l’expérience du professionnel, le niveau de formation adapté. Dans l’attente de la réalisation de celle-ci, le professionnel est inscrit à titre temporaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« En cas de litige, le candidat à l’inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale.

« Les conditions de mise en œuvre du présent article et notamment la composition de la commission régionale et de la commission nationale sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le sous-amendement précise les modalités d’inscription sur les listes départementales pour les professionnels non inscrits de droit visés au 3ème alinéa de l’article 52 mais justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans en qualité de psychothérapeute, à temps plein ou équivalent temps plein, à la date de publication de la présente loi.

Une commission régionale déterminera, compte tenu de l’expérience du professionnel, la formation adaptée exigée pour user de plein droit du titre de psychothérapeute.

Dans l’attente de la réalisation de la formation adaptée, les professionnels bénéficient d’une inscription temporaire sur la liste départementale.

Les recours contre les décisions des commissions régionales susvisées sont portées devant une commission nationale.