Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Hamel, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
----------
ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« Il est créé dans la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation deux sous-sections ainsi rédigées :
1° une sous-section 1 intitulée « Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers » et comprenant les articles L. 443-7 à L. 443-15-6 ;
2° une sous-section 2 intitulée « Dispositions applicables aux logements-foyers » et comprenant un article L. 443-15-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-15-7. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre les logements-foyers leur appartenant à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ou à des organismes sans but lucratif.
« Les sociétés d’économie mixte et les collectivités territoriales peuvent également vendre les logements-foyers leur appartenant, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les logements-foyers présentent des caractéristiques spécifiques par rapport aux logements et aux autres éléments du patrimoine immobilier des organismes d’HLM. Ce sont des structures collectives dont les occupants ont la qualité de résidents et dont la propriété et l’usage ne sont pas aisément divisibles.
Le présent amendement a pour objet, sans revenir sur le principe de leur vente, de permettre l’adaptation à ces structures des règles qui régissent la cession des logements appartenant aux organismes d’HLM.
Ainsi, l’amendement propose de diviser la section 2 : « Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d’usage et aux démolitions d’éléments du patrimoine immobilier » du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation en deux sous-sections.
La première comprend les articles existants en l’état actuel du droit et en application de l’article 5 bis B du présent projet de loi et la seconde comprend un article unique L. 443-15-7, dont la rédaction correspond à celle de l’article L. 443-11-1 issu de l’article 8 ter A du projet de loi après la seconde lecture du Sénat.
Un décret en Conseil d’État permettra de définir des règles adaptées pour la vente de ce type particulier de logements.