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ART. 7 BIS
N° 71
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mai 2006

ENGAGEMENT POUR LE LOGEMENT
(Deuxième lecture) - (n° 3072)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Brottes, Mme Gautier, M. Dumont, Mmes Saugues,
Darciaux, MM. Bono, Ducout, Dumas, Mme Lebranchu, MM. Cohen, Boisserie,
Mmes Lignières-Cassou, Robin-Rodrigo, MM. Néri, Bapt
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 7 BIS

Substituer aux alinéas 1 à 14 de cet article les deux alinéas suivants :

« I. – Le h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements visés aux premier et deuxième alinéas du présent h, acquis ou construits à compter de la date de publication de la présente loi, le bénéfice de la déduction définie au présent h est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à éteindre l’amortissement Robien sous sa forme actuelle. Ce dispositif fiscal s’est en effet traduit, au cours de ses deux années et demie d’existence, par la production d’un parc de logements privés, à loyers souvent trop élevés, ne correspondant pas à la demande exprimée localement. Au surplus, ce produit a contribué à alimenter la flambée des prix du foncier.

En conséquence, il est proposé que les logements construits à compter de la date de publication de la présente loi pour lesquels les investisseurs souhaitent bénéficier du régime de l’amortissement fiscal soient destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond, comme cela était le cas avec l’amortissement Besson.